Loulou,
Voici l'intégralité de l'article 515-7 qui dispose des modalités de dissolution du PACS ainsi que l'article 1469 auquel il fait référence en ce qui concerne la liquidation du patrimoine. Appelle le tribunal et dis leur que tu veux parler aux
Greffes, explique alors qu'au titre de l'article 515-7 du Code Civil tu es en droit de dissoudre le PACS que tu as conclu je ne sais quand et que tu veux que l'on te notifie la procédure exacte à suivre.
D'autre part, si les Greffes ou le Tribunal te refusent cela, tu as le droit à 1 heure gratuite avec un avocat au TGI donc appel le pour te reneigner.
Voilà, bon courage.
Coockie
Article 515-7
(Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 26 Journal Officiel du 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 1 3º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009) Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement.
Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Article 1469
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 23 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986) La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
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